C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
31. Un membre du comité qui a procédé à l’inspection particulière ou à l’inspection générale doit s’abstenir de participer aux délibérations et à la prise de décision à l’égard des recommandations à formuler au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2017-149, a. 31.
En vig.: 2018-02-01
31. Un membre du comité qui a procédé à l’inspection particulière ou à l’inspection générale doit s’abstenir de participer aux délibérations et à la prise de décision à l’égard des recommandations à formuler au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2017-149, a. 31.